En l'occurrence, même si l'on assimilait la requête à une demande de préavis, force était de constater que les conditions très strictes posées par l'article 311 CC n'étaient manifestement pas remplies. D. E. recourt contre cette décision en concluant principalement à ce que celle-ci soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'autorité parentale sur l'enfant R. lui soit exclusivement attribuée, mettant ainsi fin à l'autorité parentale conjointe exercée jusqu'alors avec B.. E. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations.