La requête tendant à obtenir le retrait de l'autorité parentale de B. sur son fils Romain, un tel retrait était de la compétence de l'autorité tutélaire de surveillance, en application de l'article 311 CC, l'autorité tutélaire se limitant à donner un préavis. En l'occurrence, même si l'on assimilait la requête à une demande de préavis, force était de constater que les conditions très strictes posées par l'article 311 CC n'étaient manifestement pas remplies. D. E. recourt contre cette décision en concluant principalement à ce que celle-ci soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision au sens des considérants.