La requérante faisait valoir en substance que, selon le droit français (art.371-1 CCF), l'autorité parentale appartenait aux père et mère, qui l'exerçaient en commun, sans considération de l'existence ou non d'un lien marital. La requérante estimait que, suite à la rupture de l'union libre et au fait que B. avait quitté le domicile commun à Neuchâtel pour s'établir à Yverdon, et étant donné d'autre part les divergences de vue entre les parents et le manque total de communication entre eux, une autorité parentale commune ne pouvait être maintenue. A l'audience du 7 février 2005, B. a conclu au rejet de cette requête dont il déclarait ne pas voir l'utilité sur le fond.