Il découle de ces dispositions que la compétence pour statuer sur le droit de visite, en cas de désaccord entre les parents, appartient à l'autorité tutélaire, sous réserve de la compétence du juge des mesures protectrices prévue par l'alinéa 2 de l'article 275 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, n.3 ad art.275 CC). En l'espèce, il s'avère que, bien que les parties n'en aient pas informé la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel lors de leur audition du 15 novembre 2004, elles avaient l'une et l'autre sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale par requêtes adressées au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, respectivement les 5 octobre et 6