Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée (art.275 al.3 CC). Il découle de ces dispositions que la compétence pour statuer sur le droit de visite, en cas de désaccord entre les parents, appartient à l'autorité tutélaire, sous réserve de la compétence du juge des mesures protectrices prévue par l'alinéa 2 de l'article 275 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, n.3 ad art.275 CC).