D. Dans ses observations, la présidente de l'autorité tutélaire relève que les parents de l'enfant n'ont pas indiqué que des mesures protectrices étaient pendantes devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle souligne que, sur le fond, il convient de donner au père la possibilité de se déterminer dans le cadre du recours, les allégations de la recourante n'ayant pas été articulées lors de l'audition des parties. Dans ses observations, B. conclut au rejet du recours. E. Par décision du 23 décembre 2004, l'effet suspensif au recours a été accordé. C O N S I D E R A N T en droit 1.