{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-72_2005-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2876&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "160a3425794dc3b8e43db4cc56b7b2b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.72", "INT.2005.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 07.01.2005 ATS.2004.72 (INT.2005.73)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.01.2005 ATS.2004.72 (INT.2005.73)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.01.2005 ATS.2004.72 (INT.2005.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délimitation des compétences de l'Autorité tutélaire et du tribunal civil pour statuer sur le droit de visite de l'un des parents sur un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:45:00", "Checksum": "e0e3276e07ebbb4932e64278a207e193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.01.2005 ATS.2004.72 (INT.2005.73)\nRegeste:\nDélimitation des compétences de l'Autorité tutélaire et du tribunal civil pour statuer sur le droit de visite de l'un des parents sur un enfant.\n\n\n1. L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité tutélaire du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre (art.275 al.1 CC). Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu'il attribue l'autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale, ou qu'il modifie cette attribution ou la contribution d'entretien (art.275 al.2 CC). Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée (art.275 al.3 CC). Il découle de ces dispositions que la compétence pour statuer sur le droit de visite, en cas de désaccord entre les parents, appartient à l'autorité tutélaire, sous réserve de la compétence du juge des mesures protectrices prévue par l'alinéa 2 de l'article 275 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, n.3 ad art.275 CC). En l'espèce, il s'avère que, bien que les parties n'en aient pas informé la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel lors de leur audition du 15 novembre 2004, elles avaient l'une et l'autre sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale par requêtes adressées au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, respectivement les 5 octobre et 6 octobre 2004, une audience de débats étant appointée au 14 janvier 2005. Dès lors, la compétence pour se prononcer sur le droit de vacances à exercer par le père n'appartenait plus à l'autorité tutélaire, mais au juge des mesures protectrices, moyen qu'il appartient à l'Autorité de céans d'examiner d'office. La décision prise par l'autorité tutélaire doit par conséquent être annulée pour ce premier motif.\n2. Sur le fond, on peut sérieusement douter qu'il soit conforme à l'intérêt de l'enfant d'autoriser son père à l'emmener en Algérie pour des vacances d'une quinzaine de jours en janvier 2005. En effet, les rapports entre les parties sont conflictuels, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de visite du père, ce qui a précisément motivé la décision d'instaurer une curatelle. L'enfant est âgé de deux ans seulement et, à la lecture du dossier, il n'apparaît pas que le père ait exercé un droit de visite au-delà de deux, voire trois jours, durant les week-ends, depuis la séparation de fait des parties en mars 2004. Passer sans transition d'un droit de visite exercé seulement le week-end à un droit de vacances de quinze jours en Algérie paraît dès lors prématuré, même si la curatrice ne s'y est pas opposée. L'avis de celle-ci à ce sujet, transcrit en une phrase dans le procès-verbal d'audition du 15 novembre 2004, n'est en tout cas pas suffisamment développé et étayé pour se convaincre qu'un tel droit de vacances exercé en Algérie corresponde à l'intérêt de l'enfant. Pour cette raison également, la décision prise par l'Autorité de première instance doit être annulée.\n3. L'Autorité de céans statue sans frais.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 26 novembre 2004.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 7 janvier 2005\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges"}