Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les renseignements fournis par la recourante ne correspondraient pas à la réalité; il n'y a pas lieu de mettre en doute, a priori, leur exactitude. Dans la mesure où la volonté de G. n'était pas de faire en faveur de sa petite-fille une attribution immédiate et irrévocable, la recourante n'a pas à fournir à d'autres personnes que les héritiers de la défunte des renseignements relatifs au compte en question. Selon les informations fournies par le greffe du Tribunal du district de Boudry (D.58), G. n'a pas pris de dispositions testamentaires en faveur de sa petite-fille, N.J., laquelle n'a dès lors pas qualité d'héritière.