Il en découle que le tiers favorisé est habilité à réclamer des informations bancaires dans la mesure où l'exige la bonne exécution de l'obligation stipulée en sa faveur. En l'espèce, la recourante fait valoir que le compte bancaire invoqué a été ouvert au nom de N.J. par G., désormais décédée, celle-ci se réservant toutefois le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte. Ainsi, seuls les héritiers de cette personne seraient autorisées à intervenir auprès de l'établissement bancaire au sujet dudit compte (D.60). Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les renseignements fournis par la recourante ne correspondraient pas à la réalité;