Si un livret d'épargne est ouvert au nom d'un tiers, il y aura, en l'absence de circonstances particulières, une stipulation pour autrui (art.112 CO; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4è éd., p.247). Lorsque dans une opération bancaire, la banque et le client ont stipulé une obligation en faveur d'un tiers, celui-ci peut en réclamer personnellement l'exécution si telle a été l'intention des parties ou si tel est l'usage (art.112 al.2 CO; Aubert et consorts, op.cit. p.367). Il en découle que le tiers favorisé est habilité à réclamer des informations bancaires dans la mesure où l'exige la bonne exécution de l'obligation stipulée en sa faveur.