Par personnes qui sont par profession dépositaires des secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession, on entend éventuellement les banquiers et agents d'assurances (Bohnet, Code de procédure civil annoté, N.2 ad art.236). Selon Aubert et consorts (Le secret bancaire suisse, 3e éd., p.135), la clause générale de dispense de témoigner prévue par le Code de procédure civile neuchâtelois comprend le secret bancaire en dépit du fait qu'il n'est pas mentionné à l'article 321 CP. Si un livret d'épargne est ouvert au nom d'un tiers, il y aura, en l'absence de circonstances particulières, une stipulation pour autrui (art.112 CO;