Selon l'article 236 ch. 1 litt.c CPC, peuvent notamment refuser de témoigner les personnes visées par l'article 321 ch.1 du Code pénal suisse et celles qui sont par profession dépositaires de secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession. Toutefois, l'obligation de témoigner renaît si l'intéressé a consenti à la révélation du secret. Par personnes qui sont par profession dépositaires des secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession, on entend éventuellement les banquiers et agents d'assurances (Bohnet, Code de procédure civil annoté, N.2 ad art.236).