Cette disposition ne constitue manifestement pas une base légale permettant à l'autorité tutélaire d'ordonner à la recourante de fournir toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J.. 3. Selon l'article 263 CPC, les tiers peuvent être astreints à produire les pièces qu'ils ont en leur possession ou qui présentent un intérêt pour la cause (ch.1). Sont exceptées les pièces se rapportant à des faits sur lesquels le tiers pourrait refuser de témoigner (ch.2). Selon l'article 236 ch.