La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision de l'autorité tutélaire, le recours est recevable. 2. Selon l'article 318 al.2 CC, si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant. Cette disposition ne constitue manifestement pas une base légale permettant à l'autorité tutélaire d'ordonner à la recourante de fournir toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J.. 3.