Elle ajoute que la personne ayant ouvert le compte et signé les documents bancaires, en se réservant le droit de disposition sur ledit compte jusqu'à la majorité du titulaire, est considérée comme le seul partenaire contractuel de la banque, cette qualité étant, en cas de décès avant la majorité du jeune, transféré aux héritiers. Dès lors, la recourante ne pourrait fournir les informations sollicitées au sujet de ce compte, en vertu de la convention passée conformément aux dispositions relatives au secret bancaire (art.47 LB). D. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. C O N S I D E R A N T en droit 1.