La recourante fait valoir en substance que la décision attaquée sort du cadre légal autorisé, dans la mesure où elle a pour but l'établissement d'un inventaire par le titulaire de l'autorité parentale, en vertu de l'article 318 alinéa 2 CC, procédure qui ne la concerne pas directement. Elle ajoute que la personne ayant ouvert le compte et signé les documents bancaires, en se réservant le droit de disposition sur ledit compte jusqu'à la majorité du titulaire, est considérée comme le seul partenaire contractuel de la banque, cette qualité étant, en cas de décès avant la majorité du jeune, transféré aux héritiers.