{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-68_2004-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2829&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "610d2d46ca8a59439dd6c6a7b27a6bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.68", "INT.2005.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:44:39", "Checksum": "ddaa18ba4b68faed0adab51b0233e969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)\nRegeste:\nDevoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?\n\n\n3. Selon l'article 263 CPC, les tiers peuvent être astreints à produire les pièces qu'ils ont en leur possession ou qui présentent un intérêt pour la cause (ch.1). Sont exceptées les pièces se rapportant à des faits sur lesquels le tiers pourrait refuser de témoigner (ch.2). Selon l'article 236 ch. 1 litt.c CPC, peuvent notamment refuser de témoigner les personnes visées par l'article 321 ch.1 du Code pénal suisse et celles qui sont par profession dépositaires de secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession. Toutefois, l'obligation de témoigner renaît si l'intéressé a consenti à la révélation du secret. Par personnes qui sont par profession dépositaires des secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession, on entend éventuellement les banquiers et agents d'assurances (Bohnet, Code de procédure civil annoté, N.2 ad art.236). Selon Aubert et consorts (Le secret bancaire suisse, 3e éd., p.135), la clause générale de dispense de témoigner prévue par le Code de procédure civile neuchâtelois comprend le secret bancaire en dépit du fait qu'il n'est pas mentionné à l'article 321 CP. Si un livret d'épargne est ouvert au nom d'un tiers, il y aura, en l'absence de circonstances particulières, une stipulation pour autrui (art.112 CO; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4è éd., p.247). Lorsque dans une opération bancaire, la banque et le client ont stipulé une obligation en faveur d'un tiers, celui-ci peut en réclamer personnellement l'exécution si telle a été l'intention des parties ou si tel est l'usage (art.112 al.2 CO; Aubert et consorts, op.cit. p.367). Il en découle que le tiers favorisé est habilité à réclamer des informations bancaires dans la mesure où l'exige la bonne exécution de l'obligation stipulée en sa faveur. En l'espèce, la recourante fait valoir que le compte bancaire invoqué a été ouvert au nom de N.J. par G., désormais décédée, celle-ci se réservant toutefois le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte. Ainsi, seuls les héritiers de cette personne seraient autorisées à intervenir auprès de l'établissement bancaire au sujet dudit compte (D.60). Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les renseignements fournis par la recourante ne correspondraient pas à la réalité; il n'y a pas lieu de mettre en doute, a priori, leur exactitude. Dans la mesure où la volonté de G. n'était pas de faire en faveur de sa petite-fille une attribution immédiate et irrévocable, la recourante n'a pas à fournir à d'autres personnes que les héritiers de la défunte des renseignements relatifs au compte en question. Selon les informations fournies par le greffe du Tribunal du district de Boudry (D.58), G. n'a pas pris de dispositions testamentaires en faveur de sa petite-fille, N.J., laquelle n'a dès lors pas qualité d'héritière. La décision prise par l'Autorité de première instance doit donc être annulée.\n4. L'Autorité de céans statue sans frais, ni dépens.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 21 octobre 2004.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 14 décembre 2004\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges"}