{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-68_2004-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2829&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "610d2d46ca8a59439dd6c6a7b27a6bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.68", "INT.2005.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:44:39", "Checksum": "ddaa18ba4b68faed0adab51b0233e969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 14.12.2004 ATS.2004.68 (INT.2005.29)\nRegeste:\nDevoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?\n\nRéf. : ATS.2004.68/dhp\nA. Lors de son audition du 13 septembre 2004 par la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, M.J. a indiqué que G., grand-mère de sa fille N.J., née le 23 août 1994, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, venait de décéder et qu'elle avait ouvert un compte à la Banque X. à l'intention de l'enfant précité . M.J. a autorisé l'autorité tutélaire à prendre des renseignements auprès de la Banque X. concernant d'une part le montant figurant sur ce compte et d'autre part la confirmation que celui-ci était bloqué jusqu'aux 18 ans de N.J.. Suite à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'autorité tutélaire en date du 14 septembre 2004, la V a répondu que le compte auquel il était fait référence avait été ouvert par une personne désormais décédée, qui s'était réservé le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte, de sorte que seuls les héritiers de la défunte étaient autorisés à intervenir conjointement auprès de l'établissement bancaire au sujet dudit compte. Le 4 octobre 2004, l'autorité tutélaire a demandé à la Banque X. de lui faire parvenir une copie du contrat passé à l'époque avec G., afin qu'elle puisse être fixée sur les droits de N.J. sur ce compte.\nB. La Banque X. ayant refusé d'obtempérer, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, par décision du 21 octobre 2004, ordonné à celle-ci, plus particulièrement à P., juriste-conseil à Genève et à W., conseiller juridique à Genève, de donner toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J., née le 23 août 1994. Elle a en outre rappelé aux collaborateurs de la Banque X. que s'ils devaient ne pas s'exécuter, ils encourraient les peines prévues par l'article 292 CPS et elle a mis à la charge de la Banque X. les frais de la décision arrêtés à 360 francs. L'autorité tutélaire a retenu en substance qu'il ressortait très clairement de l'article 318 CC que, lorsque l'un des deux parents a seul l'autorité parentale, celui-ci doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant, l'autorité pouvant, en cas de nécessité demander la remise périodique de comptes et rapports. Sur cette base, il y avait lieu d'ordonner à la Banque X. de donner les renseignements nécessaires concernant le compte en question ouvert à la Banque X. […] au nom de N.J. par G., décédée le 17 juillet 2004, ces renseignements devant permettre à l'autorité tutélaire de déterminer quels étaient les droits de N.J. concernant le compte susmentionné ou d'autres comptes éventuellement ouverts par G. en faveur de sa petite-fille.\nC. La Banque X. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit cassée, avec suite de frais et dépens. La recourante fait valoir en substance que la décision attaquée sort du cadre légal autorisé, dans la mesure où elle a pour but l'établissement d'un inventaire par le titulaire de l'autorité parentale, en vertu de l'article 318 alinéa 2 CC, procédure qui ne la concerne pas directement. Elle ajoute que la personne ayant ouvert le compte et signé les documents bancaires, en se réservant le droit de disposition sur ledit compte jusqu'à la majorité du titulaire, est considérée comme le seul partenaire contractuel de la banque, cette qualité étant, en cas de décès avant la majorité du jeune, transféré aux héritiers. Dès lors, la recourante ne pourrait fournir les informations sollicitées au sujet de ce compte, en vertu de la convention passée conformément aux dispositions relatives au secret bancaire (art.47 LB).\nD. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision de l'autorité tutélaire, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 318 al.2 CC, si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant. Cette disposition ne constitue manifestement pas une base légale permettant à l'autorité tutélaire d'ordonner à la recourante de fournir toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J.."}