Le droit aux relations personnelles, au sens de l'article 273 CC et, a fortiori, de l'article 274a alinéa 1 CC, trouve ses limites dans la personnalité de l'enfant. Le droit de visite qui n'est pas égoïste et qui sert à entretenir le lien entre parents ou tiers et enfant "ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique" du mineur, et ce en dehors de toute faute à la charge du titulaire du droit de visite. Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite "menace d'entraver" son développement, ce danger pouvant même résider dans un dérangement sans cesse renouvelé de l'équilibre moral du mineur (SJ précité, p.467; SJ 1980 p.81). 4.