De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet intérêt seul est déterminant, non celui de la personne avec laquelle il peut ou doit entretenir des relations personnelles. Quant à l'intérêt de la personne qui exerce l'autorité parentale ou seulement la garde sur l'enfant, il n'est pas juridiquement protégé (SJ précité, p.466-467; SJ 1983 p.634). Le droit aux relations personnelles, au sens de l'article 273 CC et, a fortiori, de l'article 274a alinéa 1 CC, trouve ses limites dans la personnalité de l'enfant.