La seconde condition posée par l'article 274a alinéa 1 CC est le respect de l'intérêt de l'enfant. Selon la doctrine, cet intérêt peut apparaître lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque celle-ci lui donne ou renforce en lui un sentiment de protection et pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui doit déterminer si le droit aux relations personnelles des grands-parents doit être accordé. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet intérêt seul est déterminant, non celui de la personne avec laquelle il peut ou doit entretenir des relations personnelles.