Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes [que les père et mère], en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (alinéa 2). En droit suisse, les grands-parents ne bénéficient donc pas d'un droit autonome aux relations personnelles distinct de celui pouvant être accordé aux tiers.