En l'espèce, l'enfant D. ayant sa résidence habituelle en Suisse, les autorités suisses sont compétentes et appliquent le droit suisse s'agissant de la réglementation des relations personnelles. 3. Les contacts téléphoniques font partie des relations personnelles (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.19.09) et sont donc à réglementer par l'autorité tutélaire et non par le curateur (art.275 CC). Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes [que les père et mère], en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.