Selon l'article 1 CPM, sous réserve de dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa 3 de la convention, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens selon l'article 2 alinéa 1 CPM. Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. En l'espèce, l'enfant D. ayant sa résidence habituelle en Suisse, les autorités suisses sont compétentes et appliquent le droit suisse s'agissant de la réglementation des relations personnelles. 3.