Sans tenir compte de la nationalité des personnes concernées et indépendamment du point de savoir si leur Etat d'origine est partie contractante, la convention est en conséquence applicable pratiquement comme une loi uniforme valable erga omnes et à l'exclusion d'une autre règle (JT précité, p.38-39). Selon l'article 1 CPM, sous réserve de dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa 3 de la convention, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens selon l'article 2 alinéa 1 CPM.