Les mesures de protection concernées par cette convention portent notamment sur la réglementation des relations personnelles entre les parents et les enfants, à savoir le droit de visite (ATF 124 III 176, JT 1999 I 35ss, 38). La Suisse n'a pas fait usage de la faculté de formuler une réserve selon l'article 13 alinéa 3 CPM qui permet de limiter l'application de la convention aux mineurs ressortissants d'un Etat contractant; l'article 85 alinéa 2 LDIP déclare par conséquent la convention applicable par analogie, au-delà du principe de l'alinéa premier, même lorsque les conditions personnelles et de lieu de la CPM font défaut.