Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle conclut au rejet du recours, en relevant que cette autorité n'a fait que prendre acte du rapport du curateur, celui-ci n'ayant pas à être formellement ratifié, vu que les propositions du précité entraient dans ses attributions prévues par l'article 308 CC et étaient peu contraignantes. Il ajoute qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de conserver des liens avec ses grands-parents maternels, étant rappelé que la mère de D. est décédée le 31 mars 2001 dans des circonstances tragiques. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai égaux, le recours est recevable. 2.