Il ressort des considérants de cette décision que, bien que le droit suisse ne prévoie pas de droit aux relations personnelles pour les grands-parents, l'autorité tutélaire a considéré que les propositions du curateur étaient dans l'intérêt de l'enfant, raison pour laquelle elle l'a invité à agir au sens des conclusions de son rapport. C. Z. recourt contre cette décision s'agissant de la question des contacts téléphoniques entre sa fille et les grands-parents maternels de celle-ci. Il se dit sidéré par la décision prise sur ce point, en se référant à la lettre adressée à l'autorité tutélaire après la venue de la grand-mère maternelle en Suisse.