Elle a par ailleurs relevé S., lequel avait pris sa retraite, de ses fonctions de curateur et désigné en cette qualité J., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds. Il ressort des considérants de cette décision que, bien que le droit suisse ne prévoie pas de droit aux relations personnelles pour les grands-parents, l'autorité tutélaire a considéré que les propositions du curateur étaient dans l'intérêt de l'enfant, raison pour laquelle elle l'a invité à agir au sens des conclusions de son rapport. C. Z. recourt contre cette décision s'agissant de la question des contacts téléphoniques entre sa fille et les grands-parents maternels de celle-ci.