{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-53_2004-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2827&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9297523ec517a8b8af9a47ac2344566"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.53", "INT.2005.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:42:22", "Checksum": "e9750e4bee9d264495c90f72a980c749", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)\nRegeste:\nCompétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse.\n\n\n4. En l'espèce, la situation est particulièrement délicate. D. a perdu sa mère dans des circonstances tragiques, alors qu'elle n'était âgée que de quelques mois. Elle n'a entretenu jusqu'à présent aucunes relations avec ses grands-parents maternels, sous réserve de l'entrevue qui a eu lieu avec la grand-mère le 5 juin 2003 et qui, selon le rapport du curateur, s'est mal passée, notamment en raison d'une attitude inadéquate de la précitée. L'antagonisme entre le père, détenteur de l'autorité parentale et les grands-parents maternels, apparaît comme particulièrement marqué au vu du dossier. Dans ces conditions, on ne peut affirmer d'emblée que des contacts téléphoniques, même limités à deux fois par année, soient dans l'intérêt de l'enfant. La mesure ordonnée n'est certes pas très contraignante, mais sa conformité au bien de D., déjà confrontée à une situation personnelle et familiale particulièrement délicate, reste douteuse; on peut aussi s'interroger sur le sens et l'opportunité d'une telle mesure étant donné que des contacts aussi espacés ne peuvent guère créer un lien entre l'enfant et des grands-parents qu'elle ne connaît pratiquement pas. A tout le moins, l'autorité de première instance aurait dû appointer une audience pour permettre au recourant d'expliquer sa position sur ce point. Il serait également utile de solliciter l'avis du pédopsychiatre qui suit l'enfant.\n5. La décision dont est recours doit donc être annulée s'agissant de la question des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents maternels et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n6. L'autorité de céans statue sans frais.\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'Autorité tutélaire du district du Locle du 1er septembre 2004 et renvoie le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 11 octobre 2004\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges"}