{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-53_2004-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2827&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9297523ec517a8b8af9a47ac2344566"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.53", "INT.2005.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:42:22", "Checksum": "e9750e4bee9d264495c90f72a980c749", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)\nRegeste:\nCompétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse.\n\n\n2. Selon l'article 85 alinéa 1 LDIP, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après CPM) est applicable aux questions relevant de la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux suisses. Les mesures de protection concernées par cette convention portent notamment sur la réglementation des relations personnelles entre les parents et les enfants, à savoir le droit de visite (ATF 124 III 176, JT 1999 I 35ss, 38). La Suisse n'a pas fait usage de la faculté de formuler une réserve selon l'article 13 alinéa 3 CPM qui permet de limiter l'application de la convention aux mineurs ressortissants d'un Etat contractant; l'article 85 alinéa 2 LDIP déclare par conséquent la convention applicable par analogie, au-delà du principe de l'alinéa premier, même lorsque les conditions personnelles et de lieu de la CPM font défaut. Sans tenir compte de la nationalité des personnes concernées et indépendamment du point de savoir si leur Etat d'origine est partie contractante, la convention est en conséquence applicable pratiquement comme une loi uniforme valable erga omnes et à l'exclusion d'une autre règle (JT précité, p.38-39). Selon l'article 1 CPM, sous réserve de dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa 3 de la convention, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens selon l'article 2 alinéa 1 CPM. Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. En l'espèce, l'enfant D. ayant sa résidence habituelle en Suisse, les autorités suisses sont compétentes et appliquent le droit suisse s'agissant de la réglementation des relations personnelles.\n3. Les contacts téléphoniques font partie des relations personnelles (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.19.09) et sont donc à réglementer par l'autorité tutélaire et non par le curateur (art.275 CC). Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes [que les père et mère], en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (alinéa 2). En droit suisse, les grands-parents ne bénéficient donc pas d'un droit autonome aux relations personnelles distinct de celui pouvant être accordé aux tiers. Le droit aux relations personnelles accordé aux tiers au sens de l'article 274a CC est soumis à deux conditions dont la première est l'existence de circonstances exceptionnelles, qui doivent être rapportées par ceux qui revendiquent un tel droit, en l'occurrence par les grands-parents de l'enfant. Le droit aux relations personnelles constitue l'exception. Le caractère extraordinaire de l'attribution de ce droit aux relations personnelles des grands-parents a été expressément soulevé par le Message du Conseil fédéral qui déclare renoncer à un droit de visite pouvant faire l'objet d'une demande en justice accordé aux grands-parents tout en reconnaissant qu'il faut octroyer, dans des cas extraordinaires et lorsque de justes motifs le justifient, le droit de visite à d'autres personnes que les parents (FF 1974 II 54; SJ 1996, p.465ss). La seconde condition posée par l'article 274a alinéa 1 CC est le respect de l'intérêt de l'enfant. Selon la doctrine, cet intérêt peut apparaître lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque celle-ci lui donne ou renforce en lui un sentiment de protection et pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui doit déterminer si le droit aux relations personnelles des grands-parents doit être accordé. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet intérêt seul est déterminant, non celui de la personne avec laquelle il peut ou doit entretenir des relations personnelles. Quant à l'intérêt de la personne qui exerce l'autorité parentale ou seulement la garde sur l'enfant, il n'est pas juridiquement protégé (SJ précité, p.466-467; SJ 1983 p.634). Le droit aux relations personnelles, au sens de l'article 273 CC et, a fortiori, de l'article 274a alinéa 1 CC, trouve ses limites dans la personnalité de l'enfant. Le droit de visite qui n'est pas égoïste et qui sert à entretenir le lien entre parents ou tiers et enfant \"ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique\" du mineur, et ce en dehors de toute faute à la charge du titulaire du droit de visite. Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite \"menace d'entraver\" son développement, ce danger pouvant même résider dans un dérangement sans cesse renouvelé de l'équilibre moral du mineur (SJ précité, p.467; SJ 1980 p.81)."}