{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-10-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-53_2004-10-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2827&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e9297523ec517a8b8af9a47ac2344566"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.53", "INT.2005.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:42:22", "Checksum": "e9750e4bee9d264495c90f72a980c749", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)\nRegeste:\nCompétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse.\n\nRéf. : ATS.2004.53/dhp\nA. H., ressortissante marocaine, a été assassinée par un compatriote à La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2001. Sa fille D. a fait l'objet d'une action en désaveu de paternité de la part du mari de H.. Par jugement de la Cour civile du 7 novembre 2001, il a été dit que ce dernier n'était pas le père de D.. L'enfant a été reconnue par son père de sang, Z. à La Chaux-de-Fonds, en date du 11 février 2002. Par décision du 30 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à son père. Elle a en outre institué une curatelle au sens de l'article 308 CC au profit de l'enfant et désigné S., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds, en qualité de curateur.\nB. Suite à diverses démarches entreprises par les grands-parents maternels de D. aux fins d'exercer un droit de visite sur l'enfant, une rencontre a eu lieu, de manière quelque peu précipitée, entre la grand-mère maternelle et l'enfant le 5 juin 2003. Il résulte d'un rapport du curateur du 13 juin 2003 et d'une lettre de Z. à l'autorité tutélaire du 14 juin 2003 que cette rencontre s'est assez mal déroulée, en raison d'un conflit virulent entre le père de D. et la grand-mère maternelle, lesquels ne reconnaissent pas leur statut réciproque, notamment en raison de conceptions divergentes des droits marocain et suisse en la matière. Par la suite, les grands-parents ont fait des démarches en vue d'obtenir le droit d'entretenir des contacts téléphoniques avec leur petite-fille. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle ayant déclaré que l'organisation de ces contacts relevait des compétences du curateur, celui-ci a signalé, dans un rapport du 30 avril 2004, que le père de l'enfant refusait toute entrée en matière sur ce point. Dans un rapport ultérieur du 14 juillet 2004, le curateur a proposé à l'autorité tutélaire d'ordonner qu'il y ait deux contacts téléphoniques par année avec les grands-parents maternels, à l'office des mineurs et de préciser que le père devait donner régulièrement des informations sur le développement de l'enfant afin qu'elles soient communiquées aux grands-parents maternels. Après avoir fixé à Z. un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations relatives à ce rapport, dont l'intéressé n'a pas fait usage, l'autorité tutélaire a, par décision du 1er septembre 2004, pris note du rapport du 14 juillet 2004 présenté par le curateur, S., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds et invité celui-ci à agir au sens des considérants. Elle a par ailleurs relevé S., lequel avait pris sa retraite, de ses fonctions de curateur et désigné en cette qualité J., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds. Il ressort des considérants de cette décision que, bien que le droit suisse ne prévoie pas de droit aux relations personnelles pour les grands-parents, l'autorité tutélaire a considéré que les propositions du curateur étaient dans l'intérêt de l'enfant, raison pour laquelle elle l'a invité à agir au sens des conclusions de son rapport.\nC. Z. recourt contre cette décision s'agissant de la question des contacts téléphoniques entre sa fille et les grands-parents maternels de celle-ci. Il se dit sidéré par la décision prise sur ce point, en se référant à la lettre adressée à l'autorité tutélaire après la venue de la grand-mère maternelle en Suisse. Il ajoute que l'Autorité tutélaire de surveillance peut se référer au pédopsychiatre G. qui confirmera sa position.\nD. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle conclut au rejet du recours, en relevant que cette autorité n'a fait que prendre acte du rapport du curateur, celui-ci n'ayant pas à être formellement ratifié, vu que les propositions du précité entraient dans ses attributions prévues par l'article 308 CC et étaient peu contraignantes. Il ajoute qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de conserver des liens avec ses grands-parents maternels, étant rappelé que la mère de D. est décédée le 31 mars 2001 dans des circonstances tragiques.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai égaux, le recours est recevable."}