A cet égard et faute de dispositions de procédure expresses, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du code de procédure civile (voir pour un renvoi aux règles de la procédure civile applicables à titre supplétif l'art 53 al.1 LPJA). Conformément à l'article 121 chiffre 1 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées dans les cas prévus par le droit fédéral. En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer les droits du requérant, le juge peut statuer sans citation préalable des parties.