Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). La qualité d'intéressé doit être reconnue à C. Sàrl dès l'instant qu'elle est directement touchée par la mesure contestée. 2. Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, la compétence d'ordonner des mesures provisoires appartient au président ou à la présidente de dite autorité (art.14 al.2 OJN). A cet égard et faute de dispositions de procédure expresses, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du code de procédure civile (voir pour un renvoi aux règles de la procédure civile applicables à titre supplétif l'art 53 al.1 LPJA).