selon elle, rendue de manière irrégulière, disproportionnée et abusive, elle doit être annulée. La recourante soutient que la mesure contestée met en péril l'existence même de la recourante, dès l'instant que celle-ci ne peut plus payer ni ses employés ni ses fournisseurs. Au demeurant, l'existence d'un droit de gage de la banque sur le compte séquestré, constitué en 1999, prime le séquestre litigieux, en application de l'article 893 CC. F. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).