{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2004-44_2004-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2828&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c341354cda71fd41a3b7ecca8bf4c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2004.44", "INT.2005.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 01.11.2004 ATS.2004.44 (INT.2005.28)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 01.11.2004 ATS.2004.44 (INT.2005.28)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 01.11.2004 ATS.2004.44 (INT.2005.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires devant l'Autorité tutélaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:43:19", "Checksum": "645bc83a68382a8a4487b8ea6fd98bdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 01.11.2004 ATS.2004.44 (INT.2005.28)\nRegeste:\nMesures provisoires devant l'Autorité tutélaire.\n\n\n2. Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, la compétence d'ordonner des mesures provisoires appartient au président ou à la présidente de dite autorité (art.14 al.2 OJN). A cet égard et faute de dispositions de procédure expresses, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du code de procédure civile (voir pour un renvoi aux règles de la procédure civile applicables à titre supplétif l'art 53 al.1 LPJA). Conformément à l'article 121 chiffre 1 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées dans les cas prévus par le droit fédéral. En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer les droits du requérant, le juge peut statuer sans citation préalable des parties. Cela ne dispense toutefois pas le juge de notifier sa décision aux parties qu'elle concerne (art.125, 191, 382 CPC), qui peuvent former opposition dans les 10 jours (art.128 et 129 CPC).\nIl résulte de ce qui précède que la mesure prise le 3 juin et confirmée le 11 juin 2004 l'a été de manière irrégulière dès l'instant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision formelle dûment notifiée aux personnes touchées, dont en particulier la recourante qui n'a de ce fait pas eu la possibilité d'exercer son droit d'opposition. En tant qu'il a été prononcé le 3 ou le 11 juin 2004, le séquestre litigieux est une mesure arbitraire parce que ne reposant sur aucune décision du juge, seuls ses effets, soit une communication au tiers en main de qui le séquestre devait être opéré, apparaissant au dossier.\n3. Savoir si la décision de l'autorité tutélaire du 7 juillet 2004 – prononcée quant à elle par l'autorité tutélaire plénière en conformité de l'article 448 CC, l'urgence au sens procédural du terme ayant disparu – est à son tour nulle, dès l'instant qu'elle ne ferait que confirmer une mesure elle-même nulle prise auparavant, est une question qui peut rester ouverte. La mesure litigieuse doit en effet être annulée pour une autre raison.\nIl résulte du dossier que le compte sur lequel devait porter le séquestre était débiteur, de sorte qu'il n'y avait rien à séquestrer le jour où la mesure a été communiquée à la Banque X.. Quant aux actifs futurs susceptibles de venir s'inscrire au crédit du compte, il est établi qu'ils ont été cédés aux fins de garantie à la Banque X. (annexe à D.47), si bien que la recourante en a perdu la propriété (voir La cession aux fins de garantie in Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2003, n.3055 ss). Ainsi, il se révèle que la mesure litigieuse ne porte en réalité sur aucun bien ou droit pouvant être séquestré.\nOn relèvera encore, même si le moyen n'est pas soulevé, qu'il paraît plus que douteux que l'article 448 CC puisse fonder une mesure de séquestre touchant les biens d'un tiers, soit en l'occurrence une société à responsabilité limitée. L'institution du séquestre, telle que la prévoit cette disposition, ne saurait en effet se comparer au séquestre pénal ni au séquestre de nature procédurale prévu par l'article 122 litt.c CPC.\n4. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L'autorité tutélaire de première instance sera en conséquence invitée à communiquer la levée du séquestre à la Banque X. de même qu'à la recourante et au nouveau curateur de A..\nVu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l'Etat.\nPar\nces motifs,\nL'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du 7 juillet 2004 rendue en matière de séquestre.\n3. Invite l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel à procéder aux communications nécessaires au sens des considérants.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 1er novembre 2004\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier L'un des juges"}