En décidant que les honoraires de Me J., par 2'000 francs, devaient être mis à la charge de la pupille, l'autorité tutélaire de première instance a manifestement perdu de vue l'état de fortune réel de B., qui présente un solde négatif important, de même que sa capacité financière extrêmement restreinte. 4. Le recours se révèle dès lors bien fondé et le dispositif de la décision du 21 novembre 2003 de l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds