Dans de telles conditions, il est hors de question de mettre la rémunération de la curatrice – dont le montant n'est ni critiqué ni critiquable, au vu de l'activité déployée par la curatrice et des critères définis par la jurisprudence pour la fixer – à la charge de la pupille, qui n'a pas de fortune et a vécu plus que modestement avec ses enfants depuis plus de 2 ans, au seul motif – apparemment – qu'elle disposait d'un peu plus de 3'000 francs sur un compte postal au moment du changement de curatrice. En décidant que les honoraires de Me J., par 2'000 francs, devaient être mis à la charge de la pupille, l'autorité tutélaire de première instance