Dans le cas d'une curatelle, c'est l'article 417 al.2 CC qui réglemente la rémunération du curateur. Celle-ci obéit toutefois aux mêmes principes que celle du tuteur et il y a lieu de prendre en considération, notamment, la capacité financière du pupille (Deschenaux/Steinauer, op.cit. n.1133a). Les dispositions d’exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si celle-ci n’est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique (RDT 2000, p.212). Il n’existe pas de disposition fixant une telle limite dans la législation cantonale neuchâteloise.