Pour le surplus, interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). 2. Selon l’article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération fixée en fonction du travail du tuteur et des revenus du pupille. En principe, elle est prélevée sur les biens du pupille. Ce n’est qu’à défaut de biens du pupille que la rémunération du tuteur est assurée par la collectivité responsable de l’institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n.954). Dans le cas d'une curatelle, c'est l'article 417 al.2