C. Le président de l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a transmis le dossier et la lettre de la nouvelle curatrice à l'autorité de céans, concluant à l'irrecevabilité du recours, faute d'être signé par B. elle-même, et à son mal fondé, en formulant quelques observations. C O N S I D E R A N T 1. L'irrégularité dont le recours était entaché, soit l'absence de la signature de B., a été corrigée dans le délai imparti à cet effet à la recourante. Pour le surplus, interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). 2.