En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance. Ces principes sont valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou en dehors de celle-ci (ATF 127 III 295ss, spécialement 297). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise de la Dresse A. que la mère de J.C. a construit avec son fils une relation de loyauté totale de l'un à l'autre où l'intervention d'un tiers est vécue comme une menace.