Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur un pied d'égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance.