Selon l'article 314 ch.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet l'entend personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. L'article 314 ch.1 CC correspond à l'article 144 al.2 CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au droit de visite prévu aux articles 273ss CC. Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur un pied d'égalité.