Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas de nature absolue, ce qui ressort de l'article 273 CC et des articles 274 al.2 et 275 al.3 CC; ces dernières dispositions permettent de limiter ou de refuser, temporairement ou durablement, le droit aux relations personnelles qui doivent être adaptées à ce qui est indiqué par les circonstances. Toutefois, c'est une mise en danger concrète du bien de l'enfant qui est nécessaire, non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, telles que le droit de visite accompagné.