Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 273 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (voir art.273 al.2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci.