{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-61_2004-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2825&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d28958d0dbd84ddc2fcf0e8ac11f02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.61", "INT.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. 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En outre, l'expert a relevé que ce processus, dont le déroulement n'était pas entièrement prévisible, devait être impérativement accompagné par l'intervention d'un curateur expérimenté. En l'occurrence cette démarche de rétablissement progressif d'un droit de visite paternel a été suivie, sans que les réticences de la mère à l'instauration de relations personnelles selon des modalités usuelles entre le père et le fils puissent être vaincues. Dans ce contexte, hautement conflictuel, il est difficile d'apprécier l'importance à accorder à la fugue de J.C. à la fin du troisième week-end de visite chez son père. Même si, à première vue, il s'agit d'une réaction de loyauté envers la mère, induite par l'attitude de méfiance non fondée objectivement de celle-ci à l'égard du père, un tel comportement apparaît toutefois comme le signe d'un désarroi non négligeable. Interrogé par le curateur, J.C. s'est exprimé de manière ambivalente quant à son désir de poursuivre des relations personnelles avec son père, finissant par dire qu'il voulait bien le voir sans passer la nuit à son appartement. Par ailleurs, selon les informations recueillies par le curateur auprès de l'institutrice de l'enfant, ce dernier paraissait soulagé de la position exprimée par son père dans une lettre du 4 novembre 2003 adressée à l'autorité tutélaire et à divers intervenants, où il exprimait, par lassitude, sa décision de se retirer momentanément de la vie de son fils, en manifestant l'espoir de reprendre une relation plus tard. L'enfant avait interprété ce courrier comme une promesse que son père lui faisait de ne plus le forcer à le voir et l'enseignante pensait que J.C. avait besoin de respirer un peu et d'être dégagé de la pression reposant sur ses épaules. Dans ces conditions, la décision prise par l'autorité tutélaire d'instaurer un droit de visite d'un week-end à quinzaine et d'une semaine de vacances d'ici juillet 2004, sans procéder à d'autres investigations et malgré l'opposition exprimée par l'enfant, n'est pas fondée. L'expertise réalisée par la Dresse A. date de près de trois ans et celle-ci relevait que le processus de rétablissement des relations personnelles entre le père et l'enfant n'était pas entièrement prévisible. Il convient dès lors de demander à la psychiatre précitée un bilan de l'évolution des relations personnelles entre le père et l'enfant, son interprétation de la fugue de ce dernier et son avis quant à l'élargissement du droit de visite à des week-ends complets et à des périodes de vacances. Dans l'intervalle il est impératif que le droit de visite du père continue à s'exercer régulièrement un mercredi après-midi à quinzaine et un samedi (journée entière) à quinzaine, comme convenu par les parties lors de l'audience du 24 mai 2002. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour complément d'instruction au sens des considérants. L'avis de l'enfant pourra être recueilli par l'intermédiaire de l'expert, de sorte que son audition par le président de l'autorité tutélaire n'apparaît pas comme nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu de donner à l'expertise un objet plus large que la détermination du droit de visite du père, comme sollicité par celui-ci dans ses observations, rien au dossier n'indiquant que le bien de l'enfant serait menacé et que des mesures de protection devraient être envisagées.\n3. Vu la décision intervenue sur le fond, il est inutile de statuer sur la demande d'effet suspensif du recours.\n4. L'Autorité de céans statue sans frais.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de Boudry du 14 novembre 2003 et renvoie la cause à l'autorité tutélaire au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 23 janvier 2004\nAU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\nLe greffier Le président"}