{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-61_2004-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2825&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d28958d0dbd84ddc2fcf0e8ac11f02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.61", "INT.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. Audition de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:25:04", "Checksum": "2fdf7a401d16f9c61a608d36cbca1048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)\nRegeste:\nRelations personnelles. Audition de l'enfant.\n\n\n2. a) Aux termes de l'article 273 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (voir art.273 al.2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Sa réglementation ne saurait toutefois seulement dépendre de la volonté de l'enfant. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295ss, spécialement 298 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas de nature absolue, ce qui ressort de l'article 273 CC et des articles 274 al.2 et 275 al.3 CC; ces dernières dispositions permettent de limiter ou de refuser, temporairement ou durablement, le droit aux relations personnelles qui doivent être adaptées à ce qui est indiqué par les circonstances. Toutefois, c'est une mise en danger concrète du bien de l'enfant qui est nécessaire, non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, telles que le droit de visite accompagné. De telles mesures sont soumises au principe de la proportionnalité.\nSelon l'article 314 ch.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet l'entend personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. L'article 314 ch.1 CC correspond à l'article 144 al.2 CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au droit de visite prévu aux articles 273ss CC. Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur un pied d'égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance. Ces principes sont valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou en dehors de celle-ci (ATF 127 III 295ss, spécialement 297)."}