{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-61_2004-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2825&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35d28958d0dbd84ddc2fcf0e8ac11f02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.61", "INT.2005.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 23.01.2004 ATS.2003.61 (INT.2005.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations personnelles. 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Lors des audiences devant le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry des 10 décembre 1999 et 8 septembre 2000, il a été constaté qu'un conflit résiduel important subsistait entre les parents et que le droit de visite n'avait pu être exercé de manière régulière et suivie. La mère s'opposant à l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC préconisée par l'assistant social ayant mené l'enquête précitée et exprimant de nombreux griefs à l'encontre du père, il a été décidé de procéder à une expertise pédopsychiatrique destinée à déterminer l'opportunité, l'utilité ou les risques de l'exercice de relations personnelles entre J.C. et son père. Dans son rapport déposé le 11 février 2001, la Dresse A., désignée comme expert, a préconisé la reprise de visites en milieu protégé (point-rencontre), étape nécessaire en raison du conflit parental et non d'une incapacité du père à assumer seul les visites. Selon leur déroulement, celles-ci pourraient être progressivement élargies pour permettre ensuite des visites chez le père. Par décision de l'autorité tutélaire du 23 mars 2001, une curatelle a été instituée, cette mission étant confiée à S., assistant social à l'office cantonal des mineurs, lequel était chargé de réinstaurer dans les meilleurs délais et de surveiller l'exercice des relations personnelles entre J.C. et son père, au sens des considérants de l'expertise. Dès lors, le père a pu voir son fils dans le cadre du point-rencontre pour des périodes de deux heures. Suite à une requête du père sollicitant l'élargissement de son droit de visite, il a été convenu, lors d'une audience du 24 mai 2002, que ce droit s'exercerait alternativement un mercredi après-midi à quinzaine et un samedi (journée entière) à quinzaine, dans le cadre du point-échange. Dans un rapport du 14 février 2003, le curateur a relevé que la relation entre J.C. et son père se construisait de plus en plus authentiquement, mais qu'elle restait encore fragile et qu'il convenait d'augmenter la durée des contacts pour l'étayer. A l'audience du 9 mai 2003, le curateur a exprimé l'avis qu'il fallait passer à des droits de visite d'un week-end à quinzaine, J.C. dormant chez son père, perspective à laquelle la mère s'est opposée. A titre de mesure d'instruction, le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a décidé que J.C. passerait trois week-ends chez son père dans le cadre d'un essai, qui a fait l'objet d'un rapport du curateur du 29 août 2003. Globalement, l'expérience s'était révélée positive, un incident s'étant cependant produit à la fin du troisième week-end, J.C. s'enfuyant dans la forêt, une heure avant de repartir avec son père pour aller au point-échange et retrouver sa mère. Muni de son natel, il avait téléphoné à celle-ci, qui l'avait fait rechercher par l'un de ses amis.\nB. Par décision du 24 novembre 2003, l'autorité tutélaire a dit que le droit de visite de D. sur l'enfant J.C. était fixé à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en passant par le point-échange, le calendrier précis de ces rencontres étant organisé d'entente avec les parents par le curateur et que, d'ici le mois de juillet 2004, l'enfant devait avoir eu l'opportunité de passer une semaine de vacances avec son père, organisée également par le curateur. L'autorité tutélaire a retenu en substance que, malgré l'opposition farouche de la mère à un élargissement du droit de visite, celui-ci correspondait à l'intérêt de l'enfant, les blocages et l'angoisse de la mère étant difficiles à comprendre et l'enfant bénéficiant d'un suivi et d'une attention soutenue de la part d'un curateur expérimenté et voyant régulièrement une psychologue de l'OMP. L'autorité tutélaire a estimé qu'il ne convenait pas d'interpeller celle-ci afin de la laisser libre dans son travail de psychothérapeute et que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'était pas opportune, celle réalisée par la Dresse A. n'étant pas ancienne.\nC. J.C. et B.C. recourent contre cette décision. Ils reprochent en substance à l'autorité tutélaire d'avoir minimisé la gravité de la fugue de J.C. survenue lors de l'exercice du troisième week-end de visite chez le père et d'avoir statué sans éclaircir suffisamment les faits par la mise en œuvre d'une expertise, ou à tout le moins par l'audition de la psychologue de l'enfant. Les recourants font également grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir recueilli l'avis de l'enfant, soit en procédant directement à son audition ou en le faisant entendre par l'intermédiaire de sa psychologue à l'OMP ou d'un expert mandaté à cet effet.\nD. Le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, D. conclut au rejet du recours. A titre subsidiaire il considère que, si une expertise devait être mise en œuvre selon l'appréciation de l'Autorité de céans, il conviendrait de lui donner un objet plus large en examinant si d'autres mesures ne se justifient pas, compte tenu du climat malsain dans lequel J.C. doit vivre et des pressions exercées par sa mère.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}