B. Après que la jeune fille avait déclaré, lors de son audition du 15 septembre 2003, qu'elle partageait entièrement les conclusions du rapport du 22 août 2003, l'autorité tutélaire a, par décision du 3 octobre 2003, ordonné le placement de N. dans l'institution X., dit qu'il ne pourrait être mis fin à ce placement sans le consentement préalable de l'autorité tutélaire, enfin désigné G. en qualité de curateur de l'intéressée. En bref, l'autorité tutélaire a estimé qu'au vu du dossier, la demande de N. à être placée ne résultait pas d'un simple caprice de sa part mais correspondait bien à son intérêt.